Instruction “Universae Ecclesiae”

COMMISSION PONTIFICALE ECCLESIA DEI

INSTRUCTION UNIVERSÆ ECCLESIÆ (*)
sur l’application de la Lettre apostolique Summorum Pontificum donnée motu proprio par Sa Sainteté le Pape Benoît XVI.

I. Introduction.

1. La Lettre apostolique Summorum Pontificum, donnée motu proprio par le Souverain Pontife Benoît XVI le 7 juillet 2007 et entrée en vigueur le 14 septembre 2007, a rendu plus accessible la richesse de la liturgie romaine à l’Église universelle.

2. Par ce Motu Proprio, le Souverain Pontife Benoît XVI a promulgué une loi universelle pour l’Église, avec l’intention de donner un nouveau cadre normatif à l’usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962.

3. Après avoir rappelé la sollicitude des Souverains Pontifes pour la sainte liturgie et la révision des livres liturgiques, le Saint-Père reprend le principe traditionnel, reconnu depuis des temps immémoriaux et à maintenir nécessairement à l’avenir, selon lequel « chaque Église particulière doit être en accord avec l’Église universelle, non seulement sur la doctrine de la foi et sur les signes sacramentels, mais aussi sur les usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue. On doit les observer non seulement pour éviter les erreurs, mais pour transmettre l’intégrité de la foi, car la règle de la prière de l’Église correspond à sa règle de foi » (1).

4. Le Souverain Pontife évoque en outre les Pontifes romains qui se sont particulièrement donnés à cette tâche, notamment saint Grégoire le Grand et saint Pie V. Le Pape souligne également que, parmi les livres liturgiques sacrés, le Missale Romanum a joué un rôle particulier dans l’histoire et qu’il a connu des mises à jour au cours des temps jusqu’au bienheureux Pape Jean XXIII. Puis, après la réforme liturgique qui suivit le Concile Vatican II, le Pape Paul VI approuva en 1970 pour l’Église de rite latin un nouveau Missel, qui fut ensuite traduit en différentes langues. Le Pape Jean Paul II en promulgua une troisième édition en l’an 2000.

5. Plusieurs fidèles, formés à l’esprit des formes liturgiques antérieures au Concile Vatican II, ont exprimé le vif désir de conserver la tradition ancienne. C’est pourquoi, avec l’indult spécial Quattuor abhinc annos publié en 1984 par la Sacrée Congrégation pour le Culte divin, le Pape Jean Paul II concéda sous certaines conditions la faculté de reprendre l’usage du Missel romain

promulgué par le bienheureux Pape Jean XXIII. En outre, avec le Motu Proprio Ecclesia Dei de 1988, le Pape Jean Paul II exhorta les Évêques à concéder généreusement cette faculté à tous les fidèles qui le demandaient. C’est dans la même ligne que se situe le Pape Benoît XVI avec le Motu Proprio Summorum Pontificum, où sont indiqués, pour l’usus antiquior du rite romain, quelques critères essentiels qu’il est opportun de rappeler ici.

6. Les textes du Missel romain du Pape Paul VI et de la dernière édition de celui du Pape Jean XXIII sont deux formes de la liturgie romaine, respectivement appelées ordinaire et extraordinaire : il s’agit de deux mises en œuvre juxtaposées de l’unique rite romain. L’une et l’autre forme expriment la même lex orandi de l’Église. En raison de son usage antique et vénérable, la forme extraordinaire doit être conservée avec l’honneur qui lui est dû.

7. Le Motu Proprio Summorum Pontificum s’accompagne d’une lettre du Saint-Père aux Évêques, publiée le même jour que lui (7 juillet 2007) et offrant de plus amples éclaircissements sur l’opportunité et la nécessité du Motu Proprio lui-même : il s’agissait effectivement de combler une lacune, en donnant un nouveau cadre normatif à l’usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962. Ce cadre s’imposait particulièrement du fait qu’au moment de l’introduction du nouveau missel, il n’avait pas semblé nécessaire de publier des dispositions destinées à régler l’usage de la liturgie en vigueur en 1962. En raison de l’augmentation du nombre de ceux qui demandent à pouvoir user de la forme extraordinaire, il est devenu nécessaire de donner quelques normes à ce sujet.

Le Pape Benoît XVI affirme notamment : « Il n’y a aucune contradiction entre l’une et l’autre édition du Missale Romanum. L’histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste » (2).

8. Le Motu Proprio Summorum Pontificum constitue une expression remarquable du magistère du Pontife romain et de son munus propre –régler et ordonner la sainte liturgie de l’Église (3)– et il manifeste sa sollicitude de Vicaire du Christ et de Pasteur de l’Église universelle (4). Il se propose :

a) d’offrir à tous les fidèles la liturgie romaine dans l’usus antiquior, comme un trésor à conserver précieusement ;

b) de garantir et d’assurer réellement l’usage de la forme extraordinaire à tous ceux qui le demandent, étant bien entendu que l’usage de la liturgie latine en vigueur en 1962 est une faculté

donnée pour le bien des fidèles et donc à interpréter en un sens favorable aux fidèles qui en sont les principaux destinataires ;

c) de favoriser la réconciliation au sein de l’Église.

II. Les missions de la Commission pontificale Ecclesia Dei.

9. Le Souverain Pontife a doté la Commission pontificale Ecclesia Dei d’un pouvoir ordinaire vicaire dans son domaine de compétence, en particulier pour veiller sur l’observance et l’application des dispositions du Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 12).

Art. 5. § 1. Dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé accueillera volontiers leur demande de célébrer la Messe selon le rite du Missel romain édité en 1962. Il appréciera lui-même ce qui convient pour le bien de ces fidèles en harmonie avec la sollicitude pastorale de la paroisse, sous le gouvernement de l’Évêque selon les normes du canon 392, en évitant la discorde et en favorisant l’unité de toute l’Église.

§ 2. Les décrets par lesquels la Commission pontificale exprime sa décision au sujet des recours pourront être attaqués ad normam iuris devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

11. Après approbation de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements, il revient à la Commission pontificale Ecclesia Dei de veiller à l’édition éventuelle des textes liturgiques relatifs à la forme extraordinaire du rite romain.

III. Normes spécifiques.

12. À la suite de l’enquête réalisée auprès des Évêques du monde entier et en vue de garantir une interprétation correcte et une juste application du Motu Proprio Summorum Pontificum, cette Commission pontificale, en vertu de l’autorité qui lui a été attribuée et des facultés dont elle jouit, publie cette Instruction, conformément au canon 34 du Code de droit canonique (*).

La compétence des Évêques diocésains :

13. D’après le Code de droit canonique (5), les Évêques diocésains doivent veiller à garantir le bien commun en matière liturgique et à faire en sorte que tout se déroule dignement, pacifiquement et sereinement dans leur diocèse, toujours en accord avec la mens du Pontife romain clairement exprimée par le Motu Proprio Summorum Pontificum (6). En cas de litige ou de doute fondé au sujet de la célébration dans la forme extraordinaire, la Commission pontificale Ecclesia Dei jugera.

14. Il revient à l’Évêque diocésain de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de la forme extraordinaire du rite romain, conformément au Motu Proprio Summorum Pontificum.

Le cœtus fidelium (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 1) :

15. Un cœtus fidelium pourra se dire stable (stabiliter exsistens), au sens où l’entend l’art. 5 § 1 de Summorum Pontificum, s’il est constitué de personnes issues d’une paroisse donnée qui, même après la publication du Motu Proprio, se sont réunies à cause de leur vénération pour la liturgie célébrée dans l’usus antiquior et qui demandent sa célébration dans l’église paroissiale, un oratoire ou une chapelle ; ce cœtus peut aussi se composer de personnes issues de paroisses ou de diocèses différents qui se retrouvent à cette fin dans une église paroissiale donnée, un oratoire ou une chapelle.

16. Si un prêtre se présente occasionnellement avec quelques personnes dans une église paroissiale ou un oratoire en souhaitant célébrer dans la forme extraordinaire, comme le prévoient les articles 2 et 4 du Motu Proprio Summorum Pontificum, le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l’église acceptera cette célébration, tout en tenant compte des exigences liées aux horaires des célébrations liturgiques de l’église elle-même.

17. § 1. Dans chaque cas, le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l’église prendra sa décision avec prudence, en se laissant guider par son zèle pastoral et par un esprit d’accueil généreux.

§ 2. Dans le cas de groupes numériquement moins importants, on s’adressera à l’Ordinaire du lieu pour trouver une église où ces fidèles puissent venir assister à ces célébrations, de manière à faciliter leur participation et une célébration plus digne de la Sainte Messe.

18. Dans les sanctuaires et les lieux de pèlerinage, on offrira également la possibilité de célébrer selon la forme extraordinaire aux groupes de pèlerins qui le demanderaient (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 3), s’il y a un prêtre idoine.

19. Les fidèles qui demandent la célébration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes qui nient la validité ou la légitimité de la Sainte Messe ou des sacrements célébrés selon la forme ordinaire, ou qui s’opposent au Pontife romain comme Pasteur suprême de l’Église universelle.

Le sacerdos idoneus (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 4).

20. Les conditions requises pour considérer un prêtre comme idoine à la célébration dans la forme extraordinaire s’énoncent comme suit :

a) tout prêtre qui n’est pas empêché par le droit canonique (7), doit être considéré comme idoine à la célébration de la Sainte Messe dans la forme extraordinaire ;

b) il doit avoir du latin une connaissance de base qui lui permette de prononcer correctement les mots et d’en comprendre le sens ;

c) la connaissance du déroulement du rite est présumée chez les prêtres qui se présentent spontanément pour célébrer dans la forme extraordinaire et qui l’ont déjà célébrée.

21. On demande aux Ordinaires d’offrir au clergé la possibilité d’acquérir une préparation adéquate aux célébrations dans la forme extraordinaire. Cela vaut également pour les séminaires, où l’on devra pourvoir à la formation convenable des futurs prêtres par l’étude du latin (8), et, si les exigences pastorales le suggèrent, offrir la possibilité d’apprendre la forme extraordinaire du rite.

22. Dans les diocèses sans prêtre idoine, les Évêques diocésains peuvent demander la collaboration des prêtres des Instituts érigés par la Commission pontificale Ecclesia Dei, soit pour célébrer, soit même pour enseigner à le faire.

23. La faculté de célébrer la Messe sine populo (ou avec la participation du seul ministre) dans la forme extraordinaire du rite romain est donnée par le Motu Proprio à tout prêtre séculier ou religieux (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 2). Pour ces célébrations, les prêtres n’ont donc besoin, selon le Motu Proprio Summorum Pontificum, d’aucun permis spécial de leur Ordinaire ou de leur supérieur.

La discipline liturgique et ecclésiastique.

24. Les livres liturgiques de la forme extraordinaire seront utilisés tels qu’ils sont. Tous ceux qui désirent célébrer selon la forme extraordinaire du rite romain doivent connaître les rubriques prévues et les suivre fidèlement dans les célébrations.

25. De nouveaux saints et certaines des nouvelles préfaces pourront et devront être insérés dans le Missel de 1962 (9), selon les normes qui seront indiquées plus tard.

26. Comme le prévoit le Motu Proprio Summorum Pontificum à l’article 6, les lectures de la Sainte Messe du Missel de 1962 peuvent être proclamées soit seulement en latin, soit en latin puis dans la langue du pays, soit même, dans le cas des Messes lues, seulement dans la langue du pays.

27. En ce qui concerne les normes disciplinaires liées à la célébration, on appliquera la discipline ecclésiastique définie dans le Code de droit canonique de 1983.

28. De plus, en vertu de son caractère de loi spéciale, le Motu Proprio Summorum Pontificum déroge, dans son domaine propre, aux mesures législatives sur les rites sacrés prises depuis 1962 et incompatibles avec les rubriques des livres liturgiques en vigueur en 1962.

La Confirmation et l’Ordre sacré.

29. La permission d’utiliser la formule ancienne pour le rite de la confirmation a été reprise par le Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 9 § 2). Dans la forme extraordinaire, il n’est donc pas nécessaire d’utiliser la formule rénovée du Rituel de la confirmation promulgué par le Pape Paul VI.

30. Pour la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat, le Motu Proprio Summorum Pontificum n’introduit aucun changement dans la discipline du Code de droit canonique de 1983 ; par conséquent, dans les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique qui dépendent de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le Profès de vœux perpétuels ou celui qui a été définitivement incorporé dans une société cléricale de vie apostolique est, par l’ordination diaconale, incardiné comme Clerc dans l’Institut ou dans la Société, conformément au canon 266 § 2 du Code de droit canonique.

31. Seuls les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique qui dépendent de la Commission pontificale Ecclesia Dei ainsi que ceux dans lesquels se maintient l’usage des livres liturgiques de la forme extraordinaire peuvent utiliser le Pontifical romain en vigueur en 1962 pour conférer les ordres mineurs et majeurs.

Le Bréviaire romain.

32. Les clercs ont la faculté d’utiliser le Bréviaire romain en vigueur en 1962 dont il est question à l’article 9 § 3 du Motu Proprio Summorum Pontificum. Celui-ci doit être récité intégralement et en latin.

Le Triduum sacré.

33. S’il y a un prêtre idoine, le cœtus fidelium qui adhère à la tradition liturgique précédente peut aussi célébrer le Triduum sacré dans la forme extraordinaire. Au cas où il n’y aurait pas d’église ou d’oratoire exclusivement prévu pour ces célébrations, le curé ou l’Ordinaire prendront les mesures les plus favorables au bien des âmes, en accord avec le prêtre, sans exclure la possibilité d’une répétition des célébrations du Triduum sacré dans la même église.

Les rites des Ordres religieux.

34. Il est permis d’utiliser les livres liturgiques propres aux Ordres religieux et en vigueur en 1962.

Pontifical romain et Rituel romain.

35. Conformément au n° 28 de cette Instruction et restant sauf ce qui est prescrit par le n° 31, l’usage du Pontifical romain et du Rituel romain, ainsi que celui du Cérémonial des Évêques en vigueur en 1962 sont permis.

Au cours de l’audience du 8 avril 2011 accordée au Cardinal Président de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le Souverain Pontife Benoît XVI a approuvé la présente Instruction et en a ordonné la publication.

Donné à Rome, au siège de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le 30 avril 2011, en la mémoire de saint Pie V.

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William Cardinal Levada, Président

Monseigneur Guido Pozzo, Secrétaire

(1) Benoît XVI, Motu proprio Summorum Pontificum, art. 1 : AAS 99 (2007), p. 777 ; La

Documentation catholique 104 (2007), pp. 702-704 ; cf. Présentation générale du Missel romain,

3e éd., 2002, n. 397.

(2) Benoît XVI, Lettre aux Évêques qui accompagne la Lettre apostolique « motu proprio data »

Summorum Pontificum sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 : AAS

99 (2007), p. 798 ; La Documentation catholique 104 (2007), p. 707.

(3) Cf. Code de droit canonique, c. 838, § 1 et § 2.

(4) Cf. Code de droit canonique, c. 331.

(5) Cf. Code de droit canonique, c. 223 § 2 ; 838 § 1 et § 4.

(6) Cf. Benoît XVI, Lettre aux Évêques qui accompagne la Lettre apostolique « motu proprio

data » Summorum Pontificum sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 :

AAS 99 (2007), p. 799 ; La Documentation catholique 104 (2007), p. 707.

(7) Cf. Code de droit canonique, c. 900 § 2.

(8) Cf. Code de droit canonique, c. 249 ; Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium,

n. 36 ; Décr. Optatam totius, n° 13.

(9) Cf. Benoît XVI, Lettre aux Évêques qui accompagne la Lettre apostolique « motu proprio

data » Summorum Pontificum sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 :

AAS 99 (2007), p. 797 ; La Documentation catholique 104, p. 706.

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Le CIC83 réserve le terme d’instruction à des dispositions générales internes à l’organisation ecclésiastique, destinées aux autorités et aux titulaires d’offices chargés d’exécuter les lois. Étant donné leur caractère interne, ces dispositions n’ont pas besoin d’être promulguées

(*) « […]

Canon 34 du Code de Droit canonique, Edition bilingue et Annotée des Université de Navarre et

de Saint-Paul, Facultés de Droit Canonique, aux Éditions Wilson et Lafleur Limitée, Montréal,

[…] », Cf. la note explicative du

1990. Nous pouvons donc parler d’un parallèle avec un Décret d’Application du droit civil…